2019-05-10

Résiliation d’un contrat visant la proposition de finis pour la réfection du chalet-restaurant du parc La Fontaine (contrat n° 18-1922), décision prononcée le 10 mai 2019

Résumé

Le contrat de la firme de designers d’intérieur Desjardins Bherer a été résilié en raison de son omission d’inclure dans sa soumission une déclaration de liens personnels avec une personne ayant participé à l’élaboration des documents de soumission, en l’occurrence la conjointe du président de la firme.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite de la réception de dénonciations à l’effet qu’une employée du service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) aurait rédigé un mandat de design d’intérieur et que le contrat aurait subséquemment été donné à l’entreprise de son conjoint. Ce contrat aurait également été octroyé à la toute fin du processus de conception d’un projet et aurait engendré de grands coûts et délais.

Le projet en question était la réfection du chalet-restaurant du parc La Fontaine, dont un réaménagement des salles de bains publiques et de la salle des patineurs dudit bâtiment. À l’automne 2017, le projet en est rendu à l’étape de la sélection des finis de ces salles en vue de la publication prochaine de l’appel d’offres 5939 pour l’exécution des travaux de construction. Une architecte paysagiste du SGPMRS manifeste son désaccord avec le concept proposé par la firme d’architecture au dossier. À son avis, la proposition ne respecte pas le caractère patrimonial existant du bâtiment et doit être revue.

Tant la firme d’architecture que le chargé de projet externe responsable du dossier s’objectent à une telle révision. L’échéancier prévoit une publication de l’appel d’offres 5939 moins d’un (1) mois plus tard et il serait impossible de mettre en œuvre l’étendue des changements demandés par l’architecte paysagiste tout en respectant ce délai.

Interprétant cette position comme un refus de collaborer, l’architecte paysagiste propose à son chef de division d’intégrer des designers d’intérieur au projet afin de revoir le concept de l’aménagement des salles. Celui-ci accepte. Lorsque l’architecte paysagiste fait part de cette idée au chargé de projet externe, il s’y oppose à nouveau en raison des impératifs liés au respect de l’échéancier. Ultimement, l’architecte paysagiste, le chef de division du SGPMRS et le chargé de projet externe conviennent de reporter l’intégration des designers d’intérieur au printemps 2018, soit après l’octroi du contrat de construction découlant de l’appel d’offres 5939.

Lorsque vient ce moment à la fin mars 2018, le chef de division effectue un rappel à l’architecte paysagiste qui entame alors les démarches requises en vue de l’octroi d’un contrat (contrat n° 18-1922). La valeur d’un tel contrat était estimée à moins de 25 000 $ et ceux-ci ont décidé de solliciter quatre (4) firmes de designers d’intérieur. Après avoir rédigé les lettres d’invitation décrivant le mandat à accomplir et élaboré les critères devant permettre de cibler des firmes pertinentes, l’architecte paysagiste effectue son choix. Au nombre des firmes invitées se trouve Desjardins Bherer, soit la firme détenue par le conjoint de l’architecte paysagiste.

Le chef de division approuve cette sélection, mais indique que l’architecte paysagiste devrait divulguer la situation au Bureau du contrôleur général. Elle remplit donc le formulaire de divulgation approprié et ce, la veille de l’envoi des lettres d’invitation à soumissionner. Sa déclaration lui attribue un rôle secondaire ou périphérique de simple participation dans le processus contractuel, alors que les faits révèlent qu’elle est au cœur et aux commandes de celui-ci.

Un engagement est pris de la part du chef de division du SGPMRS et de l’architecte paysagiste à l’effet qu’elle serait retirée du dossier si Desjardins Bherer devait remporter le contrat n° 18-1922. Toutefois, les faits démontrent qu’elle s’est impliquée dans l’exécution du contrat même s’il a été ultimement octroyé à la firme de son conjoint, participant notamment à une réunion à laquelle ce dernier était également présent.

Le processus contractuel a été marqué par d’autres irrégularités qui n’ont toutefois pas empêché Desjardins Bherer de remporter le contrat n° 18-1922. Du nombre, il est possible de noter que de l’aveu même de l’architecte paysagiste et du chef de division, aucune des quatre (4) firmes invitées ne possédait la spécialité dans les projets institutionnels et publics qu’ils avaient pourtant eux-mêmes exigée dans les lettres d’invitation à soumissionner.

De plus, en signant l’addenda qui a été émis et qui devait être considéré comme étant inclus dans les documents de la demande de soumissions, l’architecte paysagiste apparaissait désormais dans ces documents comme ayant participé à leur rédaction. En vertu de l’article 5 du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC) alors en vigueur, Desjardins Bherer se devait d’inclure à sa soumission une déclaration du lien personnel l’unissant à l’architecte paysagiste. Le président de cette firme admet lui-même qu’il n’a pas effectué une telle déclaration.

Finalement, le président de Desjardins Bherer a dit à des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général que sa conjointe, c’est-à-dire l’architecte paysagiste, lui avait divulgué qu’un addenda serait publié, de même que le contenu de celui-ci et ce, avant qu’il n’ait été publié.

Au bout du compte, la firme de designers d’intérieur a été intégrée au projet de réfection du chalet-restaurant à compter du 28 mai 2018. Malgré la livraison par Desjardins Bherer de leur propre proposition d’aménagement des lieux et de choix des finis en l’espace d’environ six (6) semaines, l’acceptation de certaines de leurs recommandations par le chef de division du SGPMRS suivis des délais et des coûts inhérents à l’émission d’ordres de changements aux travaux ont contribué à entrainer une hausse des coûts et un report de la fin des travaux de près de sept (7) mois. Selon un sommaire décisionnel présenté aux élus municipaux, les coûts liés à l’intégration d’un designer d’intérieur se chiffrent à plus de 340 000 $.

L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec prévoit deux (2) conditions cumulatives pour que puisse intervenir l’inspectrice générale. Celle-ci doit constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel d’offres ou d’un contrat et elle doit également être d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la résiliation du contrat.

Tel que mentionné précédemment, le président de Desjardins Bherer admet lui-même avoir omis d’inclure une déclaration de liens personnels tel que requis par l’article 5 du RGC alors en vigueur. En ce qui concerne la gravité du manquement, les sanctions prévues au RGC en raison d’une telle contravention, soit le fait de conférer un pouvoir discrétionnaire de résiliation à la Ville et la mise à l’écart des contrats avec la Ville pendant un (1) an, dénotent un degré de réprobation certain par l’administration municipale. En effet, on ne saurait tolérer qu’un soumissionnaire ou un cocontractant bénéficie d’un avantage indu à l’égard de la compétition en vertu d’un lien personnel existant avec une personne ayant participé à l’élaboration des documents de soumission.

Ainsi, l’inspectrice générale est d’avis que les conditions prévues à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont établies et elle prononce la résiliation du contrat n° 181922 octroyé à Desjardins Bherer. Conformément aux dispositions du RGC alors en vigueur, l’inspectrice générale recommande l’inscription de Desjardins Bherer au

Registre des personnes inadmissibles pour une durée d’un (1) an à compter de la présente décision.

L’enquête révèle également que l’architecte paysagiste du SGPMRS a contrevenu à son obligation de confidentialité sous le RGC alors en vigueur.

Finalement, il ressort des faits recueillis que les employés municipaux concernés ont exécuté avec une certaine désinvolture leur obligation de divulgation d’un conflit d’intérêts au Bureau du contrôleur général. L’architecte paysagiste a produit une déclaration qui n’était pas totalement franche et donnait un portrait trompeur de la situation au Bureau du Contrôleur général. Ensuite, malgré les engagements pris à l’endroit de ce dernier et malgré ses recommandations, l’architecte paysagiste ne s’est pas retirée complètement du dossier et le chef de division n’a pas pleinement veillée à ce qu’elle le soit. Ce faisant, ils ont laissé planer, à tout le moins, une apparence de conflit d’intérêts sur l’exécution du contrat n° 18-1922.

Il se dégage également de leurs actes une impression à l’effet qu’en raison de la faible valeur monétaire du contrat n° 18-1922, cela ne requérait pas le même niveau de souci éthique de leur part et que le simple fait de remplir un formulaire administratif de divulgation suffisait à évacuer tout conflit d’intérêt. Loin de là.

Le Code de conduite des employés requiert plutôt une attention continue de la part de ces derniers afin de maintenir les hauts standards d’intégrité auxquels sont en droit de s’attendre les citoyens de la Ville.

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